La Cour de justice de la CEDEAO a tenu le vendredi 15 mai 2026, sa première audience hors siège ou encore appelé audience foraine au Tribunal Criminel, délocalisé à la cour d’appel de Conakry.. Huit dossiers étaient inscrits au rôle d’audience.
Mais la plupart de ces affaires portées par devant la Cour, s’orientait dans des situations où il y’a eu dit-on des violations présumées des droits humains, des cas de contentieux électoraux, des questions sur la cybercriminalité et des litiges administratifs. Ces dossiers ont été examinés par les juges communautaires.
Après installation de la Cour, dirigée par le juge Ricardo C. M. Gonçalves, ils ont ouvert ces dossiers suivants les degrés d’importance écoutant toutes les parties avant les décisions des arrêts.
Pour ce premier cas, l’affaire concernait une ressortissante du Ghana qui avait pointé du doigt d’accusateur les autorités ghanéennes de présumée violation des droits humains tout en l’empêchant de quitter hors de son pays, de se voir le droit du retrait de la nationalité et le refus de la délivrance du passeport.
En intervenant par Visioconférence , son conseil a fustigé quand même la décision de la Cour en se fondant sur l’article 21 de la Constitution ghanéenne qui selon lui traite des cas de violations du droit international, pour dénoncer le refus des autorités de lui délivrer son passeport afin qu’elle puisse quitter le territoire.
Après avoir écouté toutes les parties, le juge Ricardo C.M. Gonçalves, premier président de la Cour de justice de la CEDEAO, a ajourné cette première affaire.
Ensuite il y’a une deuxième situation, cette fois-ci l’affaire concernait une organisation dénommée SERAP basée au Nigeria. Celle-ci contestait quant à elle l’article 24 relatif à la cybercriminalité, estimant qu’il portait atteinte aux droits de publication de la défenderesse. Mais la cour estime n’avoir pas contesté de violation de droits humains. En revanche, elle reconnait en elle la légitimité d’agir pour l’intérêt public.
Le troisième cas opposait l’ONG Center for Community Law au Nigeria concernant la détention préventive prolongée de milliers d’agriculteurs. La cour a déclaré recevable ce dossier sur la forme. Sur le fond, la cour a estimé qu’il n’y a eu de preuves tangibles. Et elle a rejeté toutes ces demandes formulées.
Le quatrième cas concernait plusieurs organisations religieuses au Nigeria ayant engagé une procédure pour diffamation contre une personne ayant mis en cause, sur internet, la qualité des médicaments qu’elles commercialisaient. Les produits cités n’auraient pas été reconnus conformes par les autorités compétentes. Le Conseil a estimé que les requérants n’avaient pas réussi à établir une violation du droit à la présomption d’innocence. Concernant ce droit, il a rappelé qu’il englobe l’accès à la justice, le droit à la défense, l’égalité devant les juridictions et le respect des garanties judiciaires fondamentales.
Le Conseil a également déclaré que les requérants n’avaient pas démontré avoir été privés d’accès aux juridictions, empêchés de bénéficier d’une représentation légale ou soumis à des irrégularités judiciaires majeures. Il a conclu qu’aucune violation du droit à la présomption d’innocence n’avait été établie. Après examen des documents relatifs aux produits incriminés, la Cour a déclaré les plaintes irrecevables.
La cinquième affaire opposait Monsieur Chief Ambrose Albert Owuru au Nigeria. Cet ancien candidat à la présidence contestait la validation des résultats électoraux par la Cour suprême.
Le défendeur a contesté l’ensemble des accusations, soutenant que toutes les mesures prises par les autorités étaient légales. Il a donc demandé le rejet de toutes les procédures engagées par le candidat.
La Cour, se référant à la Charte africaine, a pris acte des revendications du requérant. Après examen du dossier, elle a relevé plusieurs incohérences dans les arguments avancés. Estimant que le requérant n’avait pas été capable de prouver les violations alléguées, elle a rejeté la demande pour défaut de fondement.
Le sixième cas opposait Houngue Eric Noudehouenou à l’État du Bénin. Le requérant demandait à la Cour de condamner l’Etat Béninois au paiement d’une amende De leur côté, les autorités béninoises ont également demandé à la Cour de rejeter la requête du plaignant et de le condamner au paiement de fortes sommes d’argent pouvant atteindre un milliard de francs CFA.
La Cour a rejeté la demande de l’État béninois et déclaré les requêtes recevables, tout en rejetant également certaines demandes de débouté formulées par le plaignant.
Le dossier suivant concernait un contentieux entre un employeur et son employé. Un ressortissant béninois affirmait avoir été privé du poste de directeur alors qu’il était arrivé en tête du vote. Il demandait à la CEDEAO de condamner son employeur à lui verser 50 millions de francs CFA, correspondant aux salaires qu’il aurait perçus durant quatre années s’il avait occupé ce poste.
Dans un premier temps, la Cour a estimé ne pas pouvoir traiter cette affaire au motif que l’avocat du plaignant était ressortissant d’un pays membre de l’AES et non de la CEDEAO. Toutefois, le plaignant étant lui-même fonctionnaire de la CEDEAO, la Cour s’est finalement déclarée compétente et a jugé la requête recevable.
Elle a reconnu que le plaignant avait subi un préjudice. Cependant, considérant qu’il avait continué à percevoir le salaire lié à son précédent poste durant ces quatre années, la Cour a rejeté sa demande de 50 millions de francs CFA. Elle lui a néanmoins accordé 10 millions de francs CFA à titre de dommages moraux, ainsi que 25 millions de francs CFA de dommages et intérêts.
Le dernier dossier portait sur la suspension et le limogeage d’une magistrate occupant le poste de juge à la Cour suprême du Ghana.
Selon l’avocat de la défense, si une juge est limogée, trois autres juges doivent également l’être conformément à la procédure prévue, ce qui n’aurait pas été respecté dans cette affaire.
Le juge chargé du dossier a renvoyé l’affaire au lundi 18 mai pour décision être rendue.
Par Fodé Touré pour anoumabo.com
